Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 79-518 du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1980 fixant le seuil prévu par le décret no 79-518 du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 4 juillet 1980 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Toutefois, ladite superficie est réduite pour les projets de concession qui ne concernent pas les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, à la pêche, aux cultures marines, à la construction et à la réparation navale ou à la défense contre la mer, dans les conditions fixées ci-après :
a) Ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice de sports nautiques : 1 000 mètres carrés ;
b) Autres ouvrages : 500 mètres carrés. »
Art. 2. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et le directeur général des impôts, chef du service des domaines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001.